M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Full text
81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 5.1, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35.
81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 44, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10.